Le consentement à l’adoption
Celui-ci doit être donné devant un notaire (en France ou à l’étranger).
Certains s’interrogent également sur la portée du consentement donné à l’étranger car l’article 348-3 du Code civil prévoit que ce consentement doit être donné sans contrepartie (or il y a une contrepartie financière à la GPA).
Il faut ensuite attendre le délai de rétractation de 2 mois pour déposer la requête en adoption, devant le Tribunal Judiciaire de votre domicile.
Vous pouvez déposer cette requête seul ou avec l’assistance d’un avocat.

L’adoption simple
L’adoption simple nécessite le consentement des deux parents figurant sur l’acte de naissance, donc de la MP (si elle est indiqué sur l’acte) & du parent biologique.
ATTENTION : la Cour de Cassation a refusé le retrait de l’autorité parentale en France de la mère porteuse.
Et en cas de renonciation des droits parentaux à l’étranger : le juge français doit vérifier la portée de cette renonciation lors de la procédure d’adoption. Il est préférable d’obtenir un jugement de retrait et non une renonciation.
L’adoption plénière
L’adoption plénière de l’enfant n’est possible que :
- si l’enfant n’a pas de filiation légalement établie qu’à l’égard du parent biologique
- ou lorsque la MP s’est vu retirer totalement l’autorité parentale.
ATTENTION : Il faut obtenir des autorités étrangères un retrait total (pas une renonciation) de l’autorité parentale.
Et en cas de renonciation des droits parentaux à l’étranger : le juge français doit vérifier la portée de cette renonciation lors de la procédure d’adoption. La MP n’a plus alors à donner son consentement (article 348 Code Civil).
L’autorité parentale
Dans le cadre d’une adoption simple de l’enfant du conjoint : seul le parent biologique conserve l’exercice de l’autorité parentale (sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal judiciaire).
En cas d’adoption plénière de l’enfant du conjoint, l’autorité parentale est exercée en commun.
La filiation
L’adoption plénière : coupe les liens avec la famille d’origine, alors que l’enfant adopté de façon simple a donc deux familles.
Les droits à la succession
Dans le cadre d’une adoption simple, l’adopté hérite des deux familles.
Sur le plan fiscal, l’enfant ne bénéficie pas en principe des tarifs et abattements fiscaux assimilés à un enfant biologique.
La loi prévoit cependant de nombreuses exceptions à ce principe notamment pour les adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant, qui dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
Dans le cadre d’une adoption plénière, l’enfant adopté est réservataire à la succession de ses parents adoptifs, au même titre qu’un enfant biologique. Dans sa famille d’origine, il est exclu de la succession.
En cas d’adoption simple, pensez à conserver l’ensemble des justificatifs du dossier d’adoption, mais également de la prise en charge de celui-ci par vos soins.