
L’audition de l’enfant mineur devant le Juge aux Affaires Familiales est une procédure prévue par la loi pour permettre au juge de recueillir l’opinion et les souhaits de l’enfant dans les affaires familiales qui le concernent.
Cette audition vise à prendre en compte l’intérêt de l’enfant dans la décision finale du juge.
Le Juge aux Affaires Familiales peut entendre lui-même l’enfant ou désigner une personne pour procéder à son audition.
Cette personne ne doit entretenir de lien ni avec le mineur ni avec une partie. Elle doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. Cette personne est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
L’audition n’est pas publique et un procès-verbal en est dressé.
Il est important de noter que l’audition de l’enfant mineur n’est pas systématique.
Article 338-1 du code civil
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis rappelant les dispositions de l’article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d’huissier, l’avis mentionné à l’alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Selon l’article 338-4 du Code de procédure civile, le refus d’audition ne peut être fondé que sur l’absence de discernement de l’enfant ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Le juge peut également refuser si elle est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Lorsque l’audition est ordonnée, le mineur a le droit d’être informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Il est également important de souligner que l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le mineur est entendu en tant que personne concernée par l’affaire, mais il n’a pas le statut de partie dans la procédure. Ce n’est pas l’enfant qui va décider mais bien le Juge, qui peut parfaitement aller à l’encontre des souhaits de l’enfant.
En résumé, l’audition de l’enfant mineur devant le Juge aux Affaires Familiales est une mesure prévue par la loi pour permettre au juge de prendre en compte l’opinion et les souhaits de l’enfant dans les affaires familiales. L’audition peut être réalisée par une personne désignée par le juge ou par le juge lui-même. Le refus d’audition ne peut être fondé que sur des motifs légaux spécifiques. Le mineur a le droit d’être informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.