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La reconnaissance en France des jugements étrangers

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La reconnaissance des jugements étrangers est un élément essentiel de la coopération juridique internationale.

Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est fréquent que des litiges impliquent des parties de nationalités différentes ou que des décisions judiciaires rendues dans un pays aient besoin d’être exécutées dans un autre.

C’est dans ce contexte que la reconnaissance des jugements étrangers en France revêt une importance capitale.

La reconnaissance des décisions émanant d’un pays membre de l’Union Européenne sont facilités par le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), appelé Bruxelles II ter en matière familiale, ou encore le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (appelé Règlement 4/2009 ou règlement aliment).

Elle ne nécessite plus que la délivrance d’un certificat par les autorités étrangères désignées pour que la décision soit reconnue en France. Elle ne sera donc pas étudiée ici.

Le Cabinet intervient uniquement en matière du droit de la famille et de l’état civil, la capacité des personnes.

La reconnaissance des décisions étrangères en France sera donc étudiée uniquement sous cet aspect.

Il est important de garder en tête que la reconnaissance d’une décision commerciale, d’un arbitrage ne sera pas forcément soumise aux mêmes règles.

Nous allons explorer les principes généraux qui sous-tendent cette reconnaissance, les bases légales qui la régissent, les procédures à suivre pour obtenir cette reconnaissance, ainsi que les exceptions et les recours possibles en cas de refus.

Lorsque l’on parle de reconnaissance des jugements étrangers en France, plusieurs termes sont utilisés, et parfois confondus : l’(in)opposabilité, l’exequatur et la transcription.

Or la détermination de ce que vous souhaitez est important, car cela va déterminer à qui vous allez faire votre demande et comment.

L’opposabilité

(ou inopposabilité, si on s’y oppose) est le fait de faire reconnaitre en France son jugement étranger comme étant valable.

Pour obtenir son opposabilité (la reconnaissance de la validité de la décision en France) d’un jugement, une procédure n’est pas obligatoire.

Elle est conseillée, mais pas obligatoire.

Cela peut être le cas, par exemple, d’un jugement prononçant le divorce de deux époux.

Il est reconnu comme étant opposable en France (valable) et est donc transcrit sur l’acte de mariage et de naissance du conjoint français.

L’exequatur

C’ est le fait d’obtenir sa reconnaissance en vue d’obtenir son exécution forcée en France.

Par exemple et dans le cadre de notre jugement de divorce, une pension alimentaire est fixée, mais le débiteur ne le paie pas.

Il faut alors obtenir son exequatur afin de pouvoir ensuite procéder à un paiement forcé.

Pour une exequatur une procédure devant le Tribunal Judiciaire s’impose, vous n’avez pas le choix, et l’avocat est obligatoire.

Ne vous prenez donc pas la tête et trouvez un avocat compétent en exequatur.

Pour faire exécuter, la demande d’exequatur se fait devant le Tribunal Judiciaire où vous voulez faire exécuter le jugement, et par avocat obligatoirement.

Elle n’est que la conséquence des deux premiers, dans les cas où la transcription de ce que contient votre jugement est prévue en France (ex. pour notre jugement de divorce, tel ne sera pas le cas pour un jugement de kafala, qui ne nécessite pas de transcription, mais pour lequel sa reconnaissance judiciaire peut être importante).

La transcription

C’est ainsi que le Tribunal de Paris a pu indiquer qu’il n’avait pas à « ordonner la transcription du présent jugement en marge des actes d’état civil, laquelle est effectuée automatiquement par le ministère public, sans qu’il soit nécessaire de la préciser ».

Mais comme tout va toujours mieux en le disant, il est toujours préférable de solliciter l’opposabilité/exequatur et en conséquence la transcription du jugement, si une transcription doit avoir lieu.