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Exequatur et compétence territoriale

palais de justice

Arrêt du 22 octobre 2025 – Compétence territoriale pour la reconnaissance d’une adoption simple camerounaise en France

Les faits :

Madame A., demeurant à Toulouse, a saisit le Tribunal Judiciaire de Nantes en vue de faire reconnaitre une décision d’adoption simple prononcée au Cameroun.

Le choix du Tribunal Judiciaire de Nantes avait été effectué par analogie de certaines convention bilatérale prévoyant que le Tribunal Judiciaire était le lieu d’exécution de la décision.

Or le SCEC est situé à Nantes et c’est sur ses registres que le jugement d’adoption devait être porté. Madame A. estimait donc que le Tribunal Judiciaire était compétent à ce titre.

Le Tribunal Judiciaire estimait qu’il devait être fait application des articles lié aux procédures d’adoption, et de l’article 1166 du code de procédure civile prévoyant une compétence du Tribunal Judiciaire du lieu de résidence du demandeur.

Devant la cour d’appel de Rennes, Madame A. reprenait ses arguments, et rappelait également que pour une bonne administration de la justice, la compétence du Tribunal Judiciaire de Nantes ne pouvait pas être exclue.

Pour autant, la cour d’Appel de Rennes confirmait la décision du Tribunal Judiciaire de Nantes.

La Cour de cassation

Le 22 Octobre 2025 vient de rappeler que, lorsqu’on veut faire reconnaître en France une adoption prononcée à l’étranger, le tribunal compétent n’est pas choisi librement. Si on ne peut pas se baser sur le domicile du défendeur tel que le prévoit l’article 42 du code de procédure civile (en l’espèce le défendeur est le service civil du Parquet), il faut choisir le tribunal en respectant une bonne administration de la justice.

La Cour a annulé la décision de la cour d’appel qui avait refusé la compétence au tribunal choisi par la demanderesse sans examiner si le Tribunal Judiciaire de Nantes était conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice.

La cour d’appel de Rennes va donc devoir de nouveau statuer et trancher le critère de la « bonne administration de la justice » dans les procédures d’exequatur des jugements d’adoption, qui rappelons-le sont différents des jugements d’adoption.

Il ne s’agit pas là de prononcer l’adoption d’une personne (et donc de vérifier les conditions de l’adoption) mais de reconnaitre un jugement d’adoption (et donc de vérifier les conditions d’opposabilité d’un jugement étranger).

Les conditions de ces deux procédures sont totalement différentes.

Dans le cadre d’une adoption le Tribunal doit vérifier des critères d’âge, de consentement des parents biologiques etc.

Dans le cadre d’une procédure d’exequatur, le tribunal ne peut pas réviser la décision au fond et doit se borner à vérifier la compétence du tribunal qui a prononcé l’adoption, et que le jugement n’a pas été obtenu en fraude et qu’il n’est pas contraire à l’ordre public.

Deux procédures complètement distinctes, dont la finalité est également complètement distincte.

Puisque dans le cadre d’une procédure d’adoption, la finalité est de créer un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, alors que dans le cadre d’une procédure d’opposabilité (exequatur) la finalité est la transcription du jugement sur les registres d’état civil détenus par le Service Central d’Etat Civil (SCEC) situé à Nantes.

Et le SCEC est placé sous l’autorité du Service Civil du Parquet de Nantes.